La loi Hoguet a imposé à l’intermédiaire en transaction immobilière l’obtention d’une carte dite « carte de T » (transaction) validant l’aptitude professionnelle. La loi a retenu comme éléments constituant l’aptitude, les trois conditions alternatives suivantes : l’aptitude, les garanties professionnelles obligatoires, les sanctions du défaut d’écrit. Chez Nomad, nous doublons le digital d’un registre Immobilier Répertoire en papier !


Création d'activité agent commercial immobilier

Créer un statut d'auto-entreprise ou un EURL, car l’agent commercial ne peut être qu’une personne physique et non une personne morale. Article 4 et 9 de la Loi Hoguet, décision du conseil d’État. L’agent commercial devant attester de sa moralité, seul un être humain peut le faire ;

Obtenir le bordereau d’enregistrement au RSAC (Régime Spécial des Agents Commerciaux) auprès du greffe du tribunal de commerce adéquat (trouvez votre greffe sur le portail national) ;

Demander une attestation de collaboration auprès de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) ;

Une attestation d’assurance RC Pro mandataire immobilier, accompagnés du bordereau CERFA rempli et de 55€ (le défaut de déclaration entraine une sanction de 7500€ et de 6 mois de prison). Les mandataires devront fournir les noms et prénoms de leurs parents, ainsi qu'une décharge pour ceux qui sont mariés dans le régime de la communauté des biens.




Les dispositions du code de commerce pour le statut d'agent commercial



Le statut d’agent commercial : l’article L. 134-1 du Code de commerce définit la notion d’agent commercial en disposant « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. L’agent commercial indépendante est donc un mandataire exerçant une activité civile ayant pour objet de négocier et conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant. Il n’a pas de clientèle propre et ne peut donc pas être titulaire d’un fond de commerce ni être commerçant. Les agents commerciaux doivent se faire immatriculer, avant de commencer leurs activités sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

L’article L.134-3 du Code de commerce précise que l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants mais il ne peut toutefois accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans informer ce dernier. Même en l’absence d’exclusivité, l’agent commercial est tenu de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandat, ce qui implique d’informer le mandant dans l’hypothèse où il voudrait mener une activité identique avec un concurrent.

Selon l’article L. 134-4 du Code de commerce il est prévu que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. De plus, les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit entre autre exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. Il est toutefois à préciser que cette obligation de loyauté complétée d’une obligation d’information doit être réciproque entre le mandant et l’agent commercial et peut entrainer un partage des responsabilités.

L’article L. 134-7 du Code du commerce précise que toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, ouvre droit à une commission au profit de l’agent commercial lorsque celle-ci se rattache directement à son activité au cours du contrat d’agence et qu’elle a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ou que l’ordre du tiers a été reçu avant la cessation du contrat d’agence. La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécuté en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. Le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Toutefois, l’article L. 134-14 du Code de commerce énumère les hypothèses pour lesquelles la réparation n’est pas due à l’agent commercial. Il s’agit notamment des cas où :
  • la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. La faute grave se définit comme étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, par exemple : le manquement d’un agent commercial au devoir de loyauté illustré par la représentation de produits concurrents... ;
  • la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut être raisonnablement exigée ;
  • selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.


  • L’article L. 134-14 du Code de commerce dispose « le contrat d’agence peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ». Cette clause de non-concurrence ne peut excéder une durée de deux ans après la cessation du contrat d’agence.